Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
61. Au plus tard le 31 mars de chaque année, toute personne qui récupère des halocarbures usés afin qu’ils soient traités ou éliminés par elle-même ou par une autre personne à l’extérieur du Québec, doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, au regard de chaque type d’halocarbure que la personne récupère, les renseignements suivants:
1°  les quantités d’halocarbures usés, exprimées en kilogrammes;
2°  les quantités de contenants de récupération repris, pour chaque format;
3°  le nom et l’adresse de chaque personne à qui les halocarbures usés ont été livrés pour être traités ou éliminés, en précisant la quantité pour chacun ainsi que, le cas échéant, le type de traitement effectué ou prévu.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui a récupéré des halocarbures usés et qui les remet dans l’appareil à l’intérieur duquel ils ont été récupérés ou dans un autre appareil lui appartenant.
D. 1091-2004, a. 61; D. 201-2020, a. 57; D. 986-2023, a. 19.
61. Au plus tard le 31 mars de chaque année, un fournisseur ou une entreprise qui reprend des halocarbures usés, ou toute autre personne qui en récupère afin qu’ils soient traités ou éliminés par elle-même ou par une autre personne, doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, au regard de chaque type d’halocarbure que le fournisseur ou l’entreprise reprend ou, selon le cas, que la personne récupère, les renseignements suivants:
1°  les quantités d’halocarbures usés, exprimées en kilogrammes;
2°  les quantités de contenants de récupération repris, pour chaque format;
3°  le nom et l’adresse de chaque entreprise, fournisseur ou de toute autre personne à qui les halocarbures usés ont été livrés pour être traités ou éliminés, en précisant la quantité pour chacun ainsi que, le cas échéant, le type de traitement effectué ou prévu.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui a récupéré des halocarbures usés et qui les remet dans l’appareil à l’intérieur duquel ils ont été récupérés ou dans un autre appareil lui appartenant.
D. 1091-2004, a. 61; D. 201-2020, a. 57.
61. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le fournisseur assujetti à l’obligation de reprise prévue aux deuxièmes alinéas des articles 53 et 54 doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, au regard de chaque type d’halocarbures et de contenants qu’il vend ou distribue, le nombre de contenants repris ainsi que les quantités d’halocarbures repris exprimées en kilogrammes et, s’il s’agit de CFC ou de halon, les quantités reprises et éliminées. Pour chaque type d’halocarbures ou de contenants, il doit aussi indiquer le nom de l’entreprise ou de l’organisme à qui les halocarbures ont été livrés pour être valorisés ou éliminés en précisant la quantité pour chaque entreprise ou organisme.
Ce rapport doit contenir les éléments prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 57.
D. 1091-2004, a. 61.